101. Lorsque la Régie considère la plainte fondée, elle ordonne au transporteur d’électricité ou au distributeur d’appliquer, dans le délai qu’elle fixe, les mesures qu’elle détermine concernant l’application des tarifs et des conditions; elle peut également en établir la date d’application.
1996, c. 61, a. 101; 2000, c. 22, a. 44.